B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
143. L’avocat ne doit pas exercer sa profession sous un nom ou une désignation qui n’est pas distinctive ou nominative, qui induit en erreur, qui soit trompeuse, qui aille à l’encontre de l’honneur, de la dignité ou de la réputation de sa profession ou qui soit une désignation numérique.
D. 129-2015, a. 143.